D-4, r. 10 - Règlement sur l’exercice de la profession de denturologiste en société

Texte complet
5. Lorsque plus d’un denturologiste exercent leurs activités professionnelles au sein d’une même société, un répondant doit être mandaté pour agir au nom de l’ensemble des denturologistes de cette société pour remplir les conditions prévues aux articles 3 et 4. Le répondant doit pour l’ensemble des denturologistes répondre aux demandes formulées, par le syndic, le syndic adjoint, un inspecteur, un enquêteur ou un autre représentant de l’Ordre, et fournir, le cas échéant, les documents que les denturologistes sont tenus de transmettre.
Le répondant doit être membre de l’Ordre et exercer sa profession au Québec au sein de la société.
Le répondant doit s’assurer de l’exactitude des renseignements fournis dans la déclaration visée à l’article 4 à l’exception de l’adresse résidentielle des associés, des administrateurs et des dirigeants de la société.
Les denturologistes qui exercent leurs activités professionnelles au sein d’une même société doivent communiquer à l’Ordre tout changement de répondant dans les 15 jours de la date où il survient.
D. 685-2008, a. 5.